Ce projet de loi sur l'immigration est aussi l'occasion de rappeler que la France entend lier ses politiques en matière de maîtrise de l'immigration à sa politique d'aide au développement. En effet, les politiques françaises de maîtrise de l'immigration et de lutte contre l'immigration clandestine n'ont de sens que si en premier elles s'appuient également sur l'aide publique au développement et les différentes formes de coopération instituées entre la France et les pays d'émigration. C'est pourquoi, ce projet de loi peut être l'occasion d'élaborer des dispositifs innovants en matière d'aide au développement en faveur des pays du Sud et de favoriser ainsi le co‑développement.
Ainsi, cet amendement entend permettre le renforcement de la contribution que les étrangers, exerçant une activité professionnelle en France, peuvent apporter au développement de leurs pays. Alors que les pays d'émigration sont le plus souvent trop pauvres pour permettre une accumulation de capitaux pourtant essentielle à l'investissement et au développement des activités économiques, les étrangers en activité en France disposent, pour certains d'entre eux, d'une capacité d'épargne non négligeable. Dans ces conditions, il apparaît judicieux de soutenir fiscalement cet effort d'épargne des ressortissants étrangers travaillant en France, à la condition qu'il donne lieu à des investissements dans leur pays d'origine. En outre, cette question rejoint celle de la circulation des compétences, dans la mesure où la réalisation d'un investissement dans le pays d'origine est de nature à inciter les étrangers émigrés à revenir s'y établir, après une phase d'activité en France, et de participer encore plus activement au développement de leur pays d'origine.
Par investissements dans leur pays d'origine, il faut entendre la participation financière à des projets de développement économique comme la création ou la reprise d'une entreprise locale, l'abondement d'un fonds de micro‑crédit, l'investissement dans de l'immobilier d'entreprise, dans de l'immobilier commercial ou dans de l'immobilier locatif, l'acquisition de fonds de commerce et l'investissement dans des fonds d'investissement dédiés au développement ou dans des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme.
Les personnes visées par cet amendement sont les ressortissants étrangers titulaires d'une carte autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en France, et provenant d'une liste de pays en voie de développement.
Le dispositif proposé par cet amendement s'articule autour d'un compte épargne co‑développement dont les versements seraient exonérés d'impôt sous plusieurs conditions strictes.
Un étranger actif en France pourrait placer sur un compte épargne co‑développement bloqué des sommes qui seraient alors déduites de son revenu imposable, jusqu'à concurrence de 25 % de ses revenus professionnels et dans une limite de 20 000 € par personne.
De plus, afin d'exercer un contrôle sur le respect des objectifs du compte épargne co‑développement, le titulaire de compte ne pourrait obtenir de son établissement bancaire qu'il exécute le déblocage des fonds qu'après avoir justifié de la réalisation effective d'un investissement tel que ceux prévus ici. Aussi, afin de faciliter le travail de contrôle des établissements bancaires et de dépôt, une circulaire détaillée expliciterait toutes les possibilités d'investissement autorisées.
Enfin, comme pour tout produit relevant de l'épargne réglementée, l'inspection générale des finances serait compétente pour procéder au contrôle des opérations d'épargne co‑développement.